Charte européenne des langues régionales ou minoritaires


Préambule
Les États membres du Conseil de l'Europe signataires de la présente Charte,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun ;
Considérant que la protection des langues régionales ou minoritaires historiques de l'Europe, dont certaines risquent, au fil du temps, de disparaître, contribue à maintenir et développer les traditions et la richesse culturelle de l'Europe ;
Considérant que le droit de pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée ou publique constitue un droit imprescriptible conformément aux principes contenus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies et conformément à l'esprit de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe ;
Prenant en compte le travail réalisé dans le cadre de la CSCE et en particulier l'Acte final d'Helsinki de 1975 et le Document de la réunion de Copenhague de 1990 ;
Soulignant la valeur de l'interculturel et du plurilinguisme et considérant que la protection et l'encouragement des langues régionales ou minoritaires ne devraient pas se faire au détriment des langues officielles et de la nécessité de les apprendre ;
Conscients du fait que la protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires dans les différents pays et régions d'Europe représentent une contribution importante à la construction d'une Europe fondée sur les principes de la démocratie et de la diversité culturelle, dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale ;
Compte tenu des conditions spécifiques et des traditions historiques propres à chaque région des pays d'Europe,
Sont convenus de ce qui suit :


Partie I
dispositions générales

Article 1
Définitions
Au sens de la présente Charte :
a. par l'expression "langues régionales ou minoritaires", on entend les langues
i. pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l'État, et
ii. différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet État ;
elle n'inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielles(s) de l'État ni les langues des migrants ;
b. par "territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est pratiquée", on entend l'aire géographique dans laquelle cette langue est le mode d'expression d'un nombre de personnes justifiant l'adoption des différentes mesures de protection et de promotion prévues par la présente Charte ;
c. par "langues dépourvues de territoire" on entend les langues pratiquées par des ressortissants de l'État qui sont différentes de la (des) langue(s) pratiquée(s) par le reste de la population de l'État, mais qui, bien que traditionnellement pratiquées sur le territoire de l'État, ne peuvent pas être rattachées à une aire géographique particulière de celui-ci.

Article 2
Engagements
1. Chaque partie s'engage à appliquer les dispositions de la partie II à l'ensemble des langues régionales ou minoritaires pratiquées sur son territoire et répondant aux définitions de l'article 1.
2. En ce qui concerne toute langue indiquée au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, conformément à l'article 3, chaque partie s'engage à appliquer un minimum de trente-cinq paragraphes ou alinéas choisis parmi les dispositions de la partie III de la présente Charte, dont au moins trois choisis dans chacun des articles 8 et 12 et un dans chacun des articles 9. 10, 11 et 13.

Article 3
Modalités
1. Chaque État contractant doit spécifier dans son instrument de ratification d'acceptation ou d'approbation, chaque langue régionale ou minoritaire ou chaque langue officielle moins répandue sur l'ensemble ou une partie de son territoire, à laquelle s'appliquent les paragraphes choisis conformément au paragraphe 2 de l'article 2.
2. Toute partie peut, à tout moment ultérieur, notifier au Secrétaire général qu'elle accepte les obligations découlant des dispositions de tout autre paragraphe de la Charte qui n'avait pas été spécifiée dans son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou qu'elle appliquera le paragraphe 1 du présent article à d'autres langues régionales ou minoritaires, ou à d'autres langues officielles moins répandues sur l'ensemble ou une partie de son territoire.
3. Les engagements prévus au paragraphe précédent seront réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation et porteront les même effets dès la date de leur notification.

Article 4
Statuts de protection existants
1. Aucune des dispositions de la présente Charte ne peut être interprétée comme limitant ou dérogeant aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme.
2. Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux dispositions plus favorables régissant la situation des langues régionales ou minoritaires ou statut juridique des personnes appartenant à des minorités et qui existe déjà dans une partie ou sont prévues par des accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux pertinents.

Article 5
Obligations existantes
Rien dans la présente Charte ne pourra être interprété comme impliquant le droit d'engager une quelconque activité ou d'accomplir une quelconque action contrevenant aux buts de la Charte des Nations Unies ou à d'autres obligations de droit international, y compris le principe de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États.

Article 6
Information
Les parties s'engagent à veiller à ce que les autorités, organisations et personnes concernées soient informées des droits et devoirs établis par la présente Charte.


PARTIE II
OBJECTIFS ET PRINCIPES POURSUIVIS CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 2

Article 7
Objectifs et Principes
1. En matière de langues régionales ou minoritaires, dans les territoires dans lesquels ces langues sont pratiquées et selon la situation de chaque langue, les parues fondent leur politique, leur législation et leur pratique sur les objectifs et principes suivants :
a. la reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en tant qu'expression de la richesse culturelle ;
b. le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire en faisant en sorte que les divisions administratives existantes ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la promotion de cette langue régionale ou minoritaire ;
c. la nécessité d'une action résolue de promotion des langues régionales ou minoritaires, afin de les sauvegarder ;
d. la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie privée ;
e. le maintien et le développement de relations entre les domaines couverts par la présente Charte entre les groupes pratiquant une langue régionale ou minoritaire et d 'autres groupes du même État parlant une langue pratiquée sous une forme identique ou proche, ainsi que l'établissement de relations culturelles avec d'autres groupes de l'État pratiquant des langues différentes ;
f. la mise à disposition de formes et moyens adéquats d'enseignement et d'étude des langues régionales ou minoritaires à tous les stades appropriés ;
g. la mise à disposition de moyens permettant aux non locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire habitants l'aire où cette langue est pratiquée, de l'apprendre s'ils le souhaitent :
h. la promotion des études et de la recherche sur les langues régionales ou minoritaires dans les universités ou établissements équivalents ;
i. la promotion des formes appropriées d'échanges transnationaux, dans les domaines couverts par la présente Charte, pour les langues régionales ou minoritaires pratiquées sous une forme identique ou proche dans deux ou plusieurs États.
2. Les parties s'engagent à éliminer, si elles ne l'ont pas encore fait, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence injustifiées portant sur la pratique d'une langue régionale ou minoritaire et ayant pour but de décourager ou de mettre en danger le maintien ou le développement de celle-ci. L'adoption de mesures spéciales en faveur des langues régionales ou minoritaires destinées à promouvoir une égalité entre les locuteurs de ces langues et le reste de la population ou visant à tenir compte de leurs situations particulières n'est pas considérée comme un acte de discrimination contre les locuteurs des langues plus répandues.
3. Les parties s'engagent à promouvoir. au moyen de mesures appropriées, la compréhension mutuelle entre tous les groupes linguistiques du pays, en faisant notamment en sorte que le respect, la compréhension et la tolérance à l'égard des langues régionales ou minoritaires figurent parmi les objectifs de l'éducation et de la formation dispensées dans le pays, et à encourager les moyens de communication de masse à poursuivre le même objectif.
4. En définissant leur politique à l'égard des langues régionales ou minoritaires, les parties s'engagent à prendre en considération les besoins et les v ux exprimés par les groupes pratiquant ces langues. Elles sont encouragées à créer, si nécessaire, des organes chargés de conseiller les autorités sur toutes les questions ayant trait aux langues régionales ou minoritaires.


PARTIE III
MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES LANGUES RÉGIONALES OU MINORITAIRE DANS LA VIE PUBLIQUE À PRENDRE EN CONFORMITÉ AVEC LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS EN VERTU DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 2

Article 8
Enseignement
1. En matière d'enseignement, les parties s'engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel ces langues sont pratiquées, selon la situation de chacune de ces langues et sans préjudice de l'enseignement de la (des) langue(s) officielle(s) de l'État, à :
a. i. prévoir une éducation préscolaire assurée dans les langues régional ou minoritaires concernées ; ou
ii. prévoir qu'une partie substantiel de l'éducation préscolaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées ; ou
iii. appliquer l'une des mesures visées sous (i) et (ii) ci-dessus au moins aux élèves dont les familles souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant ; ou
iv. si les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans le domaine de l'éducation préscolaire, favoriser et/ou encourager l'application des mesures visées sous (i) à (iii) ci-dessus ;
b. i. prévoir un enseignement primaire assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées ; ou
ii. prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement primaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées ; ou
iii. prévoir, dans le cadre de l'éducation primaire, que l'enseignement des langues régionales ou minoritaires concernées fasse partie intégrante du curriculum ; ou
iv. appliquer l'une des mesures visées sous (i) à (iii) ci-dessus au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant ;
c. i. prévoir un enseignement secondaire assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées ; ou
ii. prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement secondaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées ; ou
iii. prévoir, dans le cadre de l'éducation secondaire, l'enseignement des langues régionales ou minoritaires comme partie intégrante du curriculum ; ou
iv. appliquer l'une des mesures visées sous (i) à (iii) ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent - ou le cas échéant dont les familles le souhaitent - en nombre jugé suffisant
d. i. prévoir un enseignement technique et professionnel qui soit assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées ; ou
ii. prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement technique et professionnel soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées ; ou
iii. prévoir, dans le cadre de l'éducation technique et professionnel, l'enseignement des langues régionales ou minoritaires comme partie intégrante du curriculum ; ou
iv. appliquer l'une des mesures visées sous (i) à (iii) ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent - ou le cas échéant dont les familles le souhaitent - en nombre jugé suffisant ;
e. i. prévoir un enseignement universitaire et d'autres formes d'enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires concernées ; ou
ii. prévoir l'étude de ces langues, comme disciplines de l'enseignement universitaire et supérieur; ou
iii. si, en raison du rôle de l'État vis-à-vis des établissements d'enseignement supérieur, les a. alinéas (i) et (ii) ne peuvent pas être appliqués, encourager et/ou autoriser la mise en place d'un enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires, ou de moyens permettant d'étudier ces langues à l'université ou dans d'autres établissements d'enseignement supérieur ;
f. i. prendre des dispositions pour que soient donnés des cours d'éducation des adultes ou d'éducation permanente assurés principalement ou totalement dans les langues régionales ou minoritaires ; ou
ii. proposer ces langues comme disciplines de l'éducation des adultes et de l'éducation permanente ; ou
iii. si les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans le domaine de l'éducation des adultes, favoriser et/ou encourager l'enseignement de ces langues dans le cadre de l'éducation des adultes et de l'éducation permanente.
g. prendre des dispositions pour assurer l'enseignement de l'histoire et de la culture dont la langue régionale ou minoritaire est l'expression ;
h. assurer la formation initiale et permanente des enseignants nécessaire à la mise en uvre de ceux des paragraphes (a) à (g) acceptés par la partie ;
i. créer un ou plusieurs organe(s) de contrôle chargé(s) de suivre les mesures prises et les progrès réalisés dans l'établissement ou le développement de l'enseignement des langues régionales ou minoritaires et d'établir sur ces points des rapports périodiques qui seront rendus publics.
2. En matière d'enseignement et en ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les parties s'engagent à autoriser, encourager ou mettre en place, si le nombre des locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire le justifie, un enseignement dans ou de la langue régionale ou minoritaire aux stades appropriés de l'enseignement.

Article 9
Justice
1. Les parties s'engagent, en ce qui concerne les circonscriptions des autorités judiciaires dans lesquelles réside un nombre de personnes pratiquant les langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après, selon la situation de chacune de ces langues et à la condition que l'utilisation des possibilités offertes par le présent paragraphe ne soit pas considérée par le juge comme mettant obstacle à la bonne administration de la justice :
a. dans les procédures pénales :
i. à prévoir que les juridictions, à la demande d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou minoritaires ; et/ou
ii. à garantir à l'accusé le droit de s'exprimer dans sa langue régionale ou minoritaire ; et/ou
iii. à prévoir que les requêtes et preuves, écrites ou orales, ne soient pas considérées comme irrecevables au seul motif qu'elles sont formulées dans une langue régionale ou minoritaire ; et/ou
iv. à établir dans ces langues régionales ou minoritaires, sur demande, les actes liés à une procédure judiciaire, si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions n'entraînant pas de frais additionnels pour les intéressés ;
b. dans les procédures civiles :
i. à prévoir que les juridictions. à la demande d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou minoritaires ; et/ou
ii. à permettre, lorsqu'une partie à un litige doit comparaître en personne devant un tribunal, qu'elle s'exprime dans sa langue régionale ou minoritaire sans pour autant encourir des frais additionnels ; et/ou
iii. à permettre la production de documents et preuves dans les langues régionales ou minoritaires si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions ;
c. dans les procédures devant juridictions compétentes en matière administrative :
i. à prévoir que les juridictions, à la demande d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou minoritaires ; et/ou
ii. à permettre la production documents et preuves dans langues régionales ou minoritaire si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions ;
d. à prendre des mesures afin que l'application des alinéas (i) a (iii) des paragraphes (b) et (c) ci-dessus l'emploi éventuel d'interprètes et de traductions ne comportent pas de frais additionnels pour les intéressés.
2. Les parties s'engagent :
a. à ne pas refuser la validité des actes juridiques établis dans l'État du seul qu'ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire ; ou
b. à ne pas refuser la validité, entre les parties, des actes juridiques établis dans l'État du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire et à prévoir qu'ils seront opposables aux tiers intéressés non locuteurs de ces langues à la condition que le contenu de l'acte soit porté à leur connaissance par celui qui le fait valoir ; ou
c. à ne pas refuser la validité, entre les parties, des actes juridiques établis dans l'État du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire.
3. Les parties s'engagent à rendre accessibles, dans les langues régionales ou minoritaires, les textes législatifs nationaux les plus importants et ceux qui concernent particulièrement les utilisateurs de ces langues, à moins que ces textes ne soient déjà disponibles autrement.

Article 10
Autorités administratives et service publics
1. Dans les circonscriptions des autorités administratives de l'État dans lesquels réside un nombre de locuteurs langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après et selon la situation de chaque langue, les parties s'engagent, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, à :
a. i. veiller à ce que ces autorités administratives utilisent les langues régionales ou minoritaires ; ou
ii. veiller à ce que ceux de leurs agents qui sont en contact avec le public emploient les langues régionales minoritaires dans leurs relations avec les personnes qui s'adressent à eux dans ces langues ; ou
iii. veiller à ce que les locuteurs des langues régionales ou minoritaires puissent présenter les demandes orales ou écrites et recevoir une réponse dans ces langues ; ou
iv. veiller à ce que les locuteurs des langues régionales ou minoritaires puissent présenter des demandes orales ou écrites dans ces langues : ou
v. veiller à ce que les locuteurs des langues régionales ou minoritaires puissent soumettre valablement un document rédigé dans ces langues ;
b. mettre à disposition des formulaires et textes administratifs d'usage courant pour la population dans les langues régionales ou minoritaires ou dans des versions bilingues ;
c. permettre aux autorités administratives de rédiger des documents dans une langue régionale ou minoritaire.
2. En ce qui concerne les autorités locales et régionales sur les territoires desquels réside un nombre de locuteurs des langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après, les parties s'engagent à permettre et/ou encourager :
a. l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans le cadre de l'administration régionale ou locale ;
b. la possibilité pour les locuteurs des langues régionales ou minoritaires de présenter des demandes orales ou écrites dans ces langues ;
c. la publication par les collectivités régionales des textes officiels dont elles sont à l'origine également dans les langues régionales ou minoritaires ;
d. la publication par les collectivités locales des textes officiels qui émanent d'elles également dans les langues régionales ou minoritaires ;
e. l'emploi par les collectivités régionales des langues régionales ou minoritaires dans les débats de leurs assemblées, sans exclure, cependant, l'emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l'État ;
f. l'emploi par les collectivités locales des langues régionales ou minoritaires dans les débats de leurs assemblées, sans exclure, cependant, l'emploi de la (des) langue(s) officielles(s) de l'État ;
g. l'emploi ou l'adoption, le cas échéant conjointement avec la dénomination dans la (les) langue(s) officielle(s), des formes traditionnelles et correctes de la toponymie dans les langues régionales ou minoritaires.
3. En ce qui concerne les services publics assurés par les autorités administratives ou d'autres personnes agissant pour le compte de celles-ci, les parties contractantes s'engagent, sur les territoires dans lesquels les langues régionales ou minoritaires sont pratiquées, en fonction de la situation de chaque langue et dans la mesure où cela est raisonnablement possible, à :
a. veiller à ce que les langues régionales ou minoritaires soient employées à l'occasion de la prestation du service ; ou
b. permettre aux locuteurs des langues régionales ou minoritaires de formuler une demande et recevoir une réponse dans ces langues ; ou
c. permettre aux locuteurs des langues régionales ou minoritaires de formuler une demande dans ces langues.
4. Aux fins de la mise en uvre des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 qu'elles ont acceptées, les parties s'engagent à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a. la traduction ou l'interprétation éventuellement requises ;
b. le recrutement et, le cas échéant, la formation des fonctionnaires et autres agents publics en nombre suffisant ;
c. la satisfaction dans la mesure du possible des demandes des agents publics connaissant une langue régionale ou minoritaire d'être affectés dans le territoire sur lequel cette langue est pratiquée.
5. Les parties s'engagent à permettre, à la demande des intéressés, l'emploi ou l'adoption de patronymes dans les langues régionales ou minoritaires.

Article 11
Médias
1. Les parties s'engagent, pour les locuteurs des langues régionales ou minoritaires sur les territoires où ces langues sont pratiquées, selon la situation de chaque langue, dans la mesure où les autorités publiques ont, de façon directe ou indirecte, une compétence, des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine et en respectant les principes d'indépendance et d'autonomie des médias :
a. dans la mesure où la radio et la télévision ont une mission de service public :
i. à assurer la création d'au moins une station de radio et d'une chaîne de télévision dans les langues régionales ou minoritaires, ou
ii. à encourager et/ou faciliter la création d'au moins une station de radio et d'une chaîne de télévision dans les langues régionales ou minoritaires, ou
iii. à prendre les dispositions appropriées pour que les diffuseurs programment des émissions dans les langues régionales ou minoritaires ;
b. i. à encourager et/ou faciliter la création d'au moins une station de radio dans les langues régionales ou minoritaires, ou
ii. à encourager et/ou faciliter l'émission de programmes de radio dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière ;
c. i. à encourager et/ou faciliter la création d'au moins une chaîne de télévision dans les langues régionales ou minoritaires, ou
ii. à encourager et/ou faciliter la diffusion de programmes de télévision dans les langues régionales ou minoritaires. de façon régulière ;
d. à encourager et/ou faciliter la production et la diffusion d' uvres audio et audio-visuelles dans les langues régionales ou minoritaires ;
e. i. à encourager et/ou faciliter la création et/ou le maintien d'au moins un organe de presse dans les langues régionales ou minoritaires, ou
ii. à encourager et/ou faciliter la publication d'articles de presse dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière ;
f. i. à couvrir les coûts supplémentaires des médias employant les langues régionales ou minoritaires, lorsque la loi prévoit une assistance financière, en général, pour les médias, ou
ii. à étendre les mesures existantes d'assistance financière aux productions audio-visuelles en langues régionales ou minoritaires ;
g. à soutenir la formation de journalistes et autres personnels pour les médias employant les langues régionales ou minoritaires.
2. Les parties s'engagent à garantir la liberté de réception directe des émissions de radio et de télévision des pays voisins dans une langue pratiquée sous une forme identique ou proche d'une langue régionale ou minoritaire, et à ne pas s'opposer à la retransmission d'émission de radio et de télévision des pays voisins dans une telle langue. Elles s'engagent en outre à veiller à ce qu'aucune restriction à la liberté d'expression et à la libre circulation de l'information dans une langue pratiquée sous une forme identique ou proche d'une langue régionale ou minoritaire ne soit imposée à la presse écrite. L'exercice des libertés mentionnées ci-dessus comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale. à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
3. Les parties s'engagent à veiller à ce que les intérêts des locuteurs des langues régionales ou minoritaires soient représentés ou pris en considération dans le cadre des structures éventuellement créées conformément à la loi et ayant pour tâche de garantir la liberté et la pluralité des médias.

Article 12
Activités et équipements culturels
1. En matière d'équipements et d'activités culturelles en particulier de bibliothèques, vidéothèques, centres culturels, musées, archives, académies, théâtres et cinémas, ainsi que de production littéraire et cinématographique, d'expression culturelle populaire, de festivals, d'industries culturelles, incluant notamment l'utilisation des technologies nouvelles les parties s'engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel de telles langues sont pratiquées et dans la mesure où les autorités publiques ont une compétence, des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine, à :
a. encourager l'expression et les initiatives propres aux langues régionales ou minoritaires et favoriser les différents moyens d'accès aux uvres produites dans ces langues ;
b. favoriser les différents moyens d'accès dans d'autres langues aux uvres produites dans les langues régionales ou minoritaires en aidant et développant les activités de traduction, doublage, post-synchronisalion et sous-titrage ;
c. favoriser l'accès dans des langues régionales ou minoritaires à des uvres produites dans d'autres langues en aidant et développant les activités de traduction, doublage, post-synchronisation et sous-titrage ;
d. veiller à ce que les organismes chargés d'entreprendre ou de soutenir diverses formes d'activités culturelles intègrent dans une mesure appropriée la connaissance et la pratique des langues et cultures régionales ou minoritaires dans les opérations dont ils ont l'initiative ou auxquelles ils apportent un soutien ;
e. favoriser la mise à la disposition des organismes chargés d'entreprendre ou de soutenir des activités culturelles, d'un personnel maîtrisant la langue régionale ou minoritaire en plus de la (des) langue(s) du reste de la population ;
f. favoriser la participation directe, en ce qui concerne les équipements et les programmes d'activités culturelles, de représentants des locuteurs de la langue régionale ou minoritaire :
g. encourager et/ou faciliter la création d'un ou de plusieurs organismes chargés de collecter, de recevoir en dépôt et de présenter au public les uvres produites dans les langues régionales ou minoritaires ;
h. le cas échéant, créer et/ou promouvoir et financer des services de traduction et de recherche terminologique en vue, notamment, de maintenir et de développer dans chaque langue régionale ou minoritaire une terminologie administrative, commerciale, économique, sociale, technologique ou juridique adéquate.
2. En ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les parties s'engagent à autoriser, encourager et/ou prévoir, si le nombre des locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire le justifie, des activités ou équipements culturels appropriés conformément au paragraphe précédent.
3. Les parties s'engagent, dans leur politique culturelle à l'étranger, à donner une place appropriée aux langues régionales ou minoritaires et à la culture dont elles sont l'expression.

Article 13
Vie économique et sociale
1. En ce qui concerne les activités économiques et sociales, les parties s'engagent, pour l'ensemble du pays. à :
a. exclure de leur législation toute disposition interdisant ou limitant sans raisons justifiables le recours à des langues régionales ou minoritaires dans les actes de la vie économique et sociale et notamment dans les contrats de travail et dans les documents techniques, telles que les prescriptions d'emploi de produits ou d'équipements ;
b. interdire l'insertion dans les règlements internes des entreprises et les actes privés de clauses excluant ou limitant l'usage des langues régionales ou minoritaires, tout au moins entre les locuteurs de la même langue ;
c. s'opposer aux pratiques tendant à décourager l'usage des langues régionales ou minoritaires dans le cadre des activités économiques ou sociales
d. faciliter et/ou encourager par d'autres moyens que ceux visés aux alinéa ci-dessus l'usage des langues régionales ou minoritaires.
2. En matière d'activités économiques sociales, les parties s'engagent, dans la mesure où les autorités publiques ont une compétence, dans le territoire sur lequel les langues régionales ou minoritaires sont pratiquées et dans la mesure où cela est raisonnablement possible, à :
a. définir, par leur réglementation financière et bancaire, des modalités permettant, dans des conditions compatibles avec les usages commerciaux, l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la rédaction d'ordres de paiement (chèques traites, etc.) ou d'autres documents financiers, ou, le cas échéant, à veiller à la mise en uvre d'un tel processus ;
b. dans les secteurs économiques et sociaux relevant directement de leur contrôle (secteur public), réaliser des actions encourageant l'emploi des langues régionales ou minoritaires ;
c. veiller à ce que les équipements sociaux tels que hôpitaux, maisons de retraite, foyers offrent la possibilité de recevoir et de soigner dans leur langue les locuteurs d'une langue régionale minoritaire nécessitant des soins pour des raisons de santé, d'âge ou d'autres raisons ;
d. veiller, selon des modalités appropriées, à ce que les consignes de sécurités soient également rédigées dans les langues régionales ou minoritaires ;
e. rendre accessibles dans les langues régionales ou minoritaires les informations fournies par les autorités compétentes concernant les droits de consommateurs.

Article 14
Échanges transfrontaliers
Les parties s'engagent :
a. à appliquer les accords bilatéraux et multilatéraux existants qui les lient aux États où la même langue est pratiquée de façon identique ou proche, ou à s'efforcer d'en conclure si nécessaire, de façon à favoriser les contacts entre les locuteurs de la même langue dans les États concernés, dans les domaines de la culture, de l'enseignement, de l'information, de la formation professionnelle et de l'éducation permanente ;
b. dans l'intérêt des langues régionales ou minoritaires, à faciliter et/ou promouvoir la coopération à travers les frontières, notamment entre collectivités régionales ou locales sur le territoire desquelles la même langue est pratiquée de façon identique ou proche.


PARTIE IV
APPLICATION DE LA CHARTE

Article 15
Rapports périodiques
1. Les parties présenteront périodiquement au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, sous une forme à déterminer par ]e Comité des ministres, un rapport sur la politique suivie conformément à la partie Il de la présente Charte et sur les mesures prises en application des dispositions de la partie III qu'elles ont acceptées. Le premier rapport doit être présenté dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la Charte à l'égard de la partie en question, les autres rapports à des intervalles de trois ans après le premier rapport.
2. Les parties rendront leurs rapports publics.

Articles 16
Examen des rapports
1. Les rapports présentés au Secrétaire général du Conseil de l'Europe en application de l'article 15 seront examinés par un comité d'experts constitué conformément à l'article 17.
2. Des organismes ou associations légalement établis dans une partie pourront attirer l'attention du comité d'experts sur des questions relatives aux engagements pris par cette partie en vertu de la partie III de la présente Charte. Après avoir consulté la partie intéressée, le comité d'experts pourra tenir compte de ces informations dans la préparation du rapport visé au paragraphe 3 du présent article. Ces organismes ou associations pourront en outre soumettre des, déclaration quant à la politique suivie par une partie conformément à la partie II.
3. Sur la base des rapports visés au paragraphe 1 et des informations visées au paragraphe 2, le comité d'experts préparera un rapport à l'attention du Comité des ministres. Ce rapport sera accompagné des observations que les parties seront invitées à formuler et pourra être rendu public par le Comité des ministres
4. Le rapport visé au paragraphe 3 contiendra en particulier les propositions du comité d'experts au Comité des ministres en vue de la préparation, le cas échéant, de toute recommandation de ce dernier à une ou plusieurs parties.
5. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe fera un rapport biennal détaillé à l'Assemblée parlementaire sur l'application de la Charte.

Article 17
Comité d'experts
1. Le comité d'experts sera composé d'un membre pour chaque partie désigné par le Comité des ministres sur une liste de personnes de la plus haute intégrité, d'une compétence reconnue dans les matières traitées par la Charte, qui seront proposés par la partie concernée.
2.Les membres du comité seront nommés pour une période de six ans et leur mandat est renouvelable. Si un membre ne peut remplir son mandat, il sera remplacé conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 et le membre nommé en remplacement achèvera le terme du mandat de son prédécesseur.
3.Le comité d'experts adoptera son règlement intérieur, Son secrétariat sera assuré par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.


PARTIE V
DISPOSITIONS FINALES

Article 18
La présente Charte est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près du Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 19
1. La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Charte conformément aux dispositions de l'article 18.
2. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Charte, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 20
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Charte, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la Charte.
2. Pour tout État adhérent, la Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 21
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une ou plusieurs réserves aux paragraphes 2 à 5 de l'article 7 de la présente Charte. Aucune autre réserve n'est admise.
2. Tout État contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

Article 22
1. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Charte en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

Article 23
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la présente Charte :
a toute signature ;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Charte conformément à ses articles 19 et 20 ;
d toute notification reçue en application des dispositions de l'article 3, paragraphe 2 ;
e tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Charte.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte.

Fait à Strasbourg, le 5 novembre 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe et à tout État invité à adhérer à la présente Charte.

Addenda. Si voleu saber els articles que l'Estat espanyol s'ha compromès a complir respecte a les llengües establertes com a oficials en els estatuts d'autonomia, consultau aquesta altra versió.